Divorce / S�paration
Il existe quatre proc�dures de divorce depuis la loi n� 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce qui a proc�d� � une r�forme d'envergure.
1.Le divorce par consentement mutuel
Il n�cessite un accord global � la fois sur le principe du divorce et sur l'ensemble de ses cons�quences, lesquelles sont r�gl�es au moyen d'une convention de divorce qui sera sign�e entre les �poux et soumise � l'homologation du juge du Juge aux affaires familiales.
Les �poux sont assist�s soit par un seul Avocat, soit par deux Avocats. Il n'y a d�sormais qu'une seule audience depuis la pr�c�dente r�forme, audience au cours de laquelle la pr�sence physique des parties est bien entendu imp�rative.
C'est pr�alablement � cette audience unique que s'effectue un travail de pr�paration tr�s d�taill� et minutieux dans la mesure o� toutes les cons�quences du divorce doivent �tre r�gl�es y compris la liquidation du r�gime matrimonial des �poux.
A ce stade, pr�cisons que lorsque la liquidation comporte un bien soumis � publicit� fonci�re, l'intervention d'un Notaire sera indispensable puisqu'un acte authentique devra alors �tre annex� aux actes ; ceci est de nature � rallonger le processus de pr�paration du divorce par consentement mutuel.
Le Juge aux affaires familiales entend les deux �poux puis les r�unira avec le ou les Avocats.
Ensuite, il homologuera la convention de divorce, et prononcera le divorce proprement dit. Mais si toutefois le Juge aux affaires familiales estime que la convention qui lui est pr�sent�e ne pr�serve pas suffisamment l'int�r�t des enfants ou les droits de l'un des �poux, il peut refuser d'homologuer la convention, contraignant les parties � lui soumettre une nouvelle convention lors d'une audience ult�rieure.
2.Le divorce accept�
Ici, l'accord ne concerne que le principe du divorce mais ne concerne pas ses cons�quences.
Les �poux ne s'entendent que sur un seul point : divorcer, rompre le lien matrimonial qui les unissait jusqu'alors.
Dans ce cas de divorce, le principe du divorce est acquis mais il n'y a pas d'accord entre les �poux sur toutes les cons�quences du divorce. Si les �poux acceptent tous les deux le principe du divorce sans prendre en consid�ration les faits � l'origine de leur s�paration, ils peuvent privil�gier cette forme de divorce.
Devant le Juge aux affaires familiales, lors de l'audience de tentative de conciliation, ils ne peuvent accepter le principe du divorce que s'ils sont chacun assist�s d'un avocat. Le juge dresse alors un proc�s-verbal sign� des parties, de leurs avocats respectifs, du Juge et du Greffier.
L'acceptation peut cependant n'intervenir que plus tard dans la proc�dure, au moyen d'un acte sp�cifique dress� par l'Avocat et joint aux actes de la proc�dure en annexe; cet acte comporte des formules obligatoires.
Il convient de noter qu'une fois donn�e, l'acceptation est d�finitive : elle ne peut pas �tre r�tract�e, et n'est pas susceptible d'appel.
La teneur du litige entre les �poux est tranch� par le Juge aux affaires (cons�quences du divorce).
3.Le divorce pour faute
La derni�re r�forme du divorce a quelque peu mis en retrait ce type de divorce qui cependant perdure, r�serv� aux hypoth�ses dans lesquelles les fautes les plus graves ont �t� commises telles que des violences av�r�es ou l'adult�re.
Face � une demande en divorce pour faute et une autre pour alt�ration d�finitive du lien conjugal, le Juge aux affaires familiales doit d'abord examiner la demande pour faute. Ce n'est que s'il rejette cette derni�re qu'il examine alors la seconde.
4.Le divorce pour alt�ration du lien conjugal
L'alt�ration d�finitive du lien conjugal est pr�sum�e effective lorsque deux ans de s�paration de fait de sont �coul�s. La preuve de cette cessation de cohabitation ne semble pas difficile � �tablir.
Le d�lai est d�compt� � compter de l'assignation en divorce et non pas de la requ�te initiale. La requ�te peut ainsi �tre d�pos�e bien avant que la dur�e soit expir�e.
Compte tenu des d�lais inh�rents � l'enregistrement, � la convocation des parties � l'audience de conciliation, puis des d�lais impartis pour assigner en divorce apr�s l'ordonnance de non-conciliation, on peut penser que, d�s 15 mois de s�paration de fait, le dossier de divorce peut �tre commenc� � �tre pr�par� sur ce fondement juridique.
En effet, les mesures provisoires ne seront caduques qu'� l'issue d'un d�lai de 30 mois. Il suffit donc, d'une part, d'attendre que le juge des affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, donne l'autorisation aux �poux de r�sider s�par�ment si la s�paration de fait n'a pas pu �tre organis�e � l'amiable entre les �poux, et, d'autre part, de laisser passer 24 mois avant d'assigner sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
5.G�n�ralit�s:
Les accords sur le principe du divorce peuvent toujours �tre ent�rin�s par le Juge aux affaires familiales. Si les �poux ne parviennent pas � s'entendrent sur les cons�quences du divorce, mais effectuent un constat d'�chec r�ciproque, ils peuvent solliciter du juge aux affaires familiales, � tout moment, qu'il constate leur accord sur le principe du divorce, alors qu'ils ont d�but� leur proc�dure de divorce sur le fondement de la faute.
De la m�me fa�on, le recours au divorce par consentement mutuel est possible � chaque stade de la proc�dure. Ainsi le juge peut � tout moment homologuer une convention r�glant les cons�quences du divorce et prononcer un divorce par consentement mutuel.
6.L'audition des enfants
L'audition du mineur en justice est r�gie par les dispositions des articles 388 � 388-3 du code civil, et 338-1 � 12 du code de proc�dure civile.
Seul les mineurs non �mancip�s "capables de discernement" sont susceptibles d'�tre entendus en justice dans les proc�dures qui les concernent. La loi ne pr�voit pas d'�ge minimum � compter duquel le mineur pourrait �tre entendu.
En pratique, il faut jauger par cons�quent la maturit� de l'enfant, son degr� de compr�hension de la situation, sa facult� personnelle d'appr�cier celle-ci, sa capacit� � exprimer un avis r�fl�chi, autant d'�l�ments qui permettent de caract�riser l'aptitude � un discernement suffisant pour que l'audition ait un effet utile.
Me Magali TURENNE, qui assiste les mineurs en mati�re p�nale notamment, b�n�ficie d'une solide exp�rience en la mati�re pour recevoir les enfants mineurs et appr�cier l'opportunit� de faire auditionner ou non les enfants mineurs dans le cadre des proc�dures qui les concernent � l'occasion notamment de la s�paration de leurs parents, ou encore en cas de changement d'�tat civil.
Me Magali TURENNE, que par ailleurs elle assiste lorsqu'ils sont amen�s � compara�tre devant le Juge aux affaires familiales pour y �tre entendus. Dans le cadre de la famille dite "naturelle", Ma�tre Magali TURENNE organise les modalit�s d'exercice de l'autorit� parentale au moment de la s�paration des concubins en faisant pr�valoir les accords parentaux lorsque cela est possible, conform�ment � l'esprit de la loi en vigueur.
Adresse du Cabinet: Me Magali TURENNE, Avocat, 2 rue du 4 septembre, 32000 AUCH
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